Avocat en cas de conflit de voisinage et de bornage à Coutras

Que vous soyez propriétaire ou locataire, que vous viviez en immeuble collectif ou en maison individuelle à Libourne ou à Montpon-Ménestérol, que vous résidiez en ville ou à la campagne, vous pouvez être en conflit avec vos voisins.


Quant à l’exercice d’une servitude et d’un droit de passage ou à la demande de réalisation d’un tel droit de la part du propriétaire voisin de votre terrain, le cabinet d’avocat Carole Naud-Caron est à même de vous aider.

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Qu’est-ce qu’un trouble anormal du voisinage ?

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».


Aucun texte ne définit exactement la notion de trouble du voisinage.


Néanmoins, la jurisprudence a émis un principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »


Un trouble anormal du voisinage se détermine par une entrave, une nuisance causée ou endurée par un voisin.


Ces troubles s’appliquent à des faits qui importunent par leur durée, leur répétition ou leur intensité susceptibles de bouleverser la quiétude du voisinage, dans un lieu public ou privé. Un individu doit en être lui-même à l’origine ou par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une chose dont il a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.


Le trouble du voisinage doit présenter un caractère continu et permanent.


Que faire face à un conflit de voisinage ?

Il est vivement conseillé de trouver une solution amiable pour éviter que la situation ne s’envenime. 


Quelles démarches effectuer avant de saisir le tribunal judiciaire ?

  • Engager une discussion avec votre voisin pour lui signaler les dérangements occasionnés.
  • Constituer un dossier avec des preuves (courriers, photos, témoignages, pétition…).
  • Envoyer un courrier simple puis un courrier en recommandé avec avis de réception.
  • Contacter le syndic de copropriété pour prendre connaissance de son règlement.
  • Demander à la mairie de votre domicile s’il existe un arrêté relatif aux nuisances occasionnées.
  • Contacter un conciliateur de justice ou un médiateur. Cette démarche est indispensable pour pouvoir ensuite saisir le tribunal.
  • Appeler un commissaire de justice pour qu’il établisse un ou plusieurs constats. Ils seront utiles pour faire ensuite éventuellement appel au juge.
  • Contacter les forces de l’ordre : police municipale, police, gendarmerie pour faire constater le trouble.

Enfin, si aucune de ces démarches n’a permis de faire arrêter le trouble, saisissez le tribunal judiciaire.


Précision : depuis le 1er janvier 2020, la saisine du tribunal judiciaire dans le cas de troubles du voisinage doit obligatoirement être précédée d’une tentative de conciliation accompagnée d’un conciliateur de justice ou d’une intention de médiation.


Bornage amiable et bornage judiciaire

Le bornage est un droit et votre voisin ne peut pas s’y opposer.


Le choix d’un bornage amiable est préféré à celui d’un bornage judiciaire. Mais le bornage amiable peut dans certaines situations ne pas pouvoir avoir lieu. Dans ce cas, les propriétaires n’ont que la possibilité d’avoir recours à un bornage judiciaire.


Le propriétaire le plus diligent devra saisir le tribunal judiciaire compétent. Le tribunal a alors pour mission de mandater un expert chargé d’établir le bornage, sans que le propriétaire voisin puisse s’y opposer.


Une fois le rapport d’expertise rendu, le tribunal judiciaire valide le rapport de l’expert et donc, impose les nouvelles limites de propriété entre les parcelles.


La servitude de droit de passage

Selon l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a, sur la voie publique, aucune issue ou qu’une issue, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissements, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.


Si l’enclave résulte de la division d’un fonds à la suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l’objet de ces actes.


L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.


L’action en indemnité est prescrite et le passage peut être continué, bien que l’action en indemnité ne soit plus recevable.


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